Charte associative.

La charte associative de Tremplin.

Tremplin / Charte associative

Charte éthique affirmée et partagée

Principe premier

La personne accueillie a les droits fondamentaux suivants :

  • le respect de sa parole,
  • une écoute attentive de son histoire et de son choix de vie,
  • la confidentialité de sa visite et des informations recueillies,
  • le respect de sa différence et de sa vie privée,
  • la non discrimination de ses origines ethniques et culturelles,
  • le respect de ses convictions ou croyances,
  • le respect de sa citoyenneté et de sa dignité.

Principe deuxième

Le respect de la parole est une règle d’or et le fondement du partage de l’information recueillie. L’accueillant s’engage à ne collecter et noter que les informations qui pourront être utiles à la résolution des demandes exposées.

Principe troisième

L’écoute suppose de l’accueillant une posture propre à établir une relation de qualité. La personne n’est pas venue nous écouter mais souhaite être entendue dans ce qu’elle a à exprimer. La reconnaissance de sa propre histoire, dans celle confiée par la personne accueillie, ne doit pas conduire l’accueillant à raconter sa propre expérience. Le regard, l’accueil, la façon de se présenter, la qualité de l’écoute, les questions posées seront autant d’éléments qui auront une influence positive auprès de la personne accueillie. Si l’accueillant se raconte, il n’écoute plus. Se mettre à la place de l’autre, c’est lui nier sa propre place.

Principe quatrième

La confidentialité, au delà du principe éthique, est surtout un principe de méthode : accueillir c’est être ouvert à la prise de parole de l’autre, au respect de ses silences qui doivent être entendus comme ultime rempart à la dignité personnelle. C’est au prix de cette acceptation que la réciprocité de l’échange pourra s’établir dans la confiance.

Principe cinquième

Le parcours personnel de la personne accueillie, ses choix de vie, ses actes passés peuvent choquer les convictions de l’accueillant qui doit faire abstraction des siennes lors de l’entretien d’accueil et donc s’interdire toutes observations morales. Il sera bien temps lorsque le contact sera établi, dans la confiance de revenir sur un partage des valeurs. L’intervention d’entraide est fondée sur la prise en compte des capacités des personnes et non sur leurs déficiences ou leurs carences. La réussite du premier contact est vitale à la poursuite de tout prolongement de l’aide attendue.

Principe sixième

La personne accueillie doit être accompagnée dans l’expression de ses propres choix, elle n’est pas en situation d’être niée dans ses convictions. Elle doit être guidée par des conseils absents de tout jugement de valeur et qui lui paraissent suffisamment efficients pour être acceptés comme des éléments de résolution du problème qu’elle expose. Elle doit être reconnue dans sa capacité personnelle à élaborer, sur la base des pistes proposées, les solutions qu’elle n’ose pas imaginer réalisables. Elle sera ainsi réaffirmée dans l’exercice de sa propre citoyenneté.

Principe septième

Il convient de ne pas perdre de vue que la personne en situation de demande est fragilisée et dans une place où elle ressentira son interlocuteur bénévole ou salarié (elle ne fera pas la différence) dominateur de l’entretien, détenteur de compétences et de savoir, de pouvoir sur elle-même. Elle sera donc particulièrement attentive à toute expression qui pourrait laisser transparaître du désintérêt, de la désinvolture, de la déconsidération et qu’elle interprétera comme la négation de sa propre dignité.

Charte éthique affirmée et partagée

LOI N ° 182 DU 15 AVRIL 1943 -J.O. DU 21.04.1943

Article 18 – Association d’entraide des pupilles et anciens pupilles.
Il est créé dans chaque département ou dans chaque région, une Association d’Entraide entre les pupilles et anciens pupilles qui a notamment pour but d’attribuer à ces derniers des secours, des primes diverses, des dots, des prêts d’honneur. Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, celles des pupilles placés à gages et de leurs patrons, les subventions du département, des communes, les subventions de l’État, les dons et legs. Une instruction
du Ministre de la Santé publique et de la population du 14 Janvier 1946 a confirmé les principes de la loi du 15 avril 1943 en insistant sur la nécessité de mettre sur pied une véritable Association Départementale avec une majorité d’Administrateurs Anciens pupilles de l’État. Le décret du 25 Novembre 1953 a consolidé l’existence des Associations par des dispositions faisant figurer les subventions de fonctionnement parmi les dépenses obligatoires.

CIRCULAIRE N ° 40 DU 7 AOÛT 1974

Du Ministère de la Santé-Secrétariat d’État-Direction de l’Action Sociale relative aux conséquences de la Loi no 74-631 du 05.04.74, abaissant à 18 ans l’âge de la majorité, pour les jeunes relevants de l’aide sociale à l’enfance.

LOI N ° 84-422 DU 6 JUIN 1984

Relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance et au statut des pupilles de l’État.

CETTE LOI INSTITUE UN NOUVEL ARTICLE

ARTICLE 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L’AIDE SOCIALE
L’Association départementale d’entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l’État participe à l’effort d’insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l’aide sociale à l’enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses, dots et prêts d’honneurs. Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l’état, les dons et legs..
Le conseil d’administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l’État.

DÉCRET D’APPLICATION DE LA LOI DU 6 JUIN 1984

N ° 85-936 du 23.08.85 relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de l’enfance.
N ° 85-937 du 23.08.85 relatif au conseil de famille des pupilles de l’État.
N ° 85-938 du 23.08.85 relatif à l’agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’État.

ORDONNANCE 2000-1249 DU 21.12.2000

Créant le Code de l’action sociale et des familles, l’Article 65 est repris et devient l’Article L 224-11.

LOI N ° 2007-193 DU 5 MARS 2007

Portant réforme de la protection de l’enfance.
Les ADEPAPE adaptent leur appellation aux personnes